Quelles sont les conditions de validité d’un testament olographe ?

Jeune adulte pointant de la main de personnes âgées où à signer
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L’écriture

Le testament doit être écrit de la main du testateur d’une écriture reconnaissable. Le testament dactylographié est nul. En revanche, peu importe la langue utilisée. L’assistance d’un tiers ne rend pas le testament nul, du moment que celui-ci reflête bien la volonté du testateur. Donc, est valable le testament qui a été recopié d’un modèle, sauf si son auteur n’a pas la conscience de ce qu’il écrit.

Si on porte des ratures, il faut les dater et les signer pour éviter un contentieux.

La signature

Le testament, même entièrement écrit de la main du testateur mais non signé par lui est nul. La nullité est prononcée quelles que soient les circonstances qui entourent le défaut de signature. Ainsi, les juges ont annulé le testament d’une personne s’était suicidée, et à coté de laquelle ont été découvertes deux lettres manuscrites, ni datées, ni signées, par lesquelles la défunte manifestait sa volonté de léguer ses biens à son beau-fils et expliquait les motifs de son geste (civ. 1ère, 16 mars 2004).

Le testament est nul, faute de signature, même si le document indique qu’il s’agit du testament de son auteur et que celui-ci décline son identité au tout début car la signature, « pour être la marque de l’approbation personnelle et définitive du contenu de l’acte, doit nécessairement être apposée à sa suite » (civ. 1ère 14 janvier 2003).

En revanche, est valable le testament signé du seul prénom, des initiales, et même exclusivement de l’initiale du prénom, si aucune confusion d’identité n’est possible.

La date

La date doit être portée par le testateur, elle doit comporter le jour, le mois et l’année. Le testament fait foi de sa date jusqu’à preuve du contraire.

Le contentieux sur la date est très riche car fréquemment, le testateur oublie de dater, ou date approximativement ou indique involontairement une fausse date. Parfois, les juges parviennent à « sauver » le testament. Ainsi, la lettre laissée par une personne suicidée, sur laquelle il est écrit : « Adieu Albert, je te donne tout. Alice Gibert », doit être datée du jour du décès compte tenu de la brièveté et de la solennité de la phrase « Adieu Albert » (civ. 1ère, 11 octobre 1955).

Peut-on révoquer un testament ?

Oui, la révocation peut être volontaire ou légale.

La révocation volontaire peut être expresse (un nouveau testament dit clairement qu’il révoque l’ancien) ou tacite. Il y a révocation tacite lorsque :

  • le nouveau testament est incompatible avec l’ancien : mais attention, savoir si un deuxième testament révoque tacitement le premier n’est pas nécessairement évident : ainsi, l’institution d’un deuxième légataire universel ne révoque pas nécessairement l’institution d’un premier… Le testateur a pu vouloir simplement prévoir qui recueillera le tout en cas de renonciation du premier légataire universel désigné… Mieux vaut être clair.
  • le testateur aliène la chose léguée (il la vend, l’échange ou la donne). Là aussi, mieux vaut être clair sur ses intentions : le légataire peut tenter de rapporter la preuve que l’aliénation ne reflétait pas la volonté de révoquer le legs : par ex. un immeuble, objet du legs, a été vendu, puis un autre immeuble a été racheté : les juges peuvent décider, aux vues des éléments de preuve offerts, que le legs est révoqué ou au contraire, qu’il porte désormais sur l’immeuble acheté.
  • le testament est volontairement détruit par le testateur.
  • la révocation judiciaire

Lorsque le testateur est mort, ses héritiers, les légataires ou l’exécuteur testamentaire peuvent saisir le juge pour qu’il prononce la révocation d’un legs dans deux cas :

1er cas : le légataire n’exécute pas les charges que lui a imposé le testateur (par exemple, une municipalité, qui a hérité d’une collection de tableaux et d’un immeuble à charge pour elle d’y installer un Musée, ne remplit pas son obligation : le legs a été révoqué par le juge). Mais le juge peut décider de ne pas prononcer la révocation : ainsi, le legs fait à la commune avec charge de donner le nom du testateur à une rue a été maintenu bien que la charge n’ait pas été exécutée en raison de l’opposition du préfet. Le juge peut également octroyer un délai pour que la charge soit exécutée et même ordonner la révision de la charge pour rendre son exécution possible (ex. legs d’un immeuble à charge d’y établir une maison de retraite impossible à exécuter compte tenu de la non-conformité de la maison léguée, quels que soient les travaux à entreprendre : le légataire est fondé à demander la révision de la charge).

2ème cas : l’ingratitude du légataire : le testament peut être révoqué par le juge si le légataire a attenté à la vie du testateur ou s’est rendu coupable envers lui, de sévices, délits ou injures graves ou encore a gravement injurié sa mémoire. Dans le cas de l’injure grave faite à la mémoire du testateur, il faut agir dans un délai d’un an à compter de l’injure. Dans les cas de l’attentat à la vie et des sévices, délits ou injures graves, il faut agir dans l’année à compter du jour de l’infraction ou de la connaissance, par les héritiers, de l’infraction et du testament en faveur de l’ingrat.

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