Les héritiers légaux sont les personnes qui viennent appréhender la succession en l'absence de dispositions volontaires de la part du défunt. Parmi les héritiers légaux ou ab intestat il convient de distinguer entre les héritiers ordinaires et les héritiers réservataires. Les descendants du de cujus ainsi que ses ascendants constituent des héritiers à réserve ; cela signifie que quelle que soit la volonté exprimée par le défunt, ils auront toujours droit à une part minimum dans sa succession, cette quotité étant fixée par la loi.
Cette part minimum dévolue par la loi aux héritiers réservataires est appelée la réserve. Cette règle est d'ordre public, c'est-à-dire que toute disposition contraire est réputée nulle. Les héritiers ordinaires parmi lesquels on compte le conjoint survivant, les frères et sœurs du défunt, les neveux et nièces, etc. peuvent quant à eux se retrouver complètement déshérités par le de cujus.
Sommaire
- Les grands principes de la dévolution légale de la succession
- La réserve héréditaire
- Les droits du conjoint survivant
Les grands principes de la dévolution légale de la succession
Il existe quatre grands principes qui régissent la technique de la dévolution légale :
- Les ordres de succession ;
- Les degrés ;
- La représentation successorale ;
- La fente.
1. L'ordre des héritiers dans la succession
Un ordre de succession désigne une catégorie de parents du défunt. Les principes du code civil qui en la matière sont restés ceux de l'ère napoléonienne, privilégient les liens du sang pour régler l'ordre d’attribution d'une succession.
Aussi en vertu de ce principe, les parents par alliance du défunt autres que le conjoint (beaux-parents, beaux-frères, belles-sœurs, etc.) n'ont droit à rien dans la succession en l'absence de dispositions testamentaires en leur faveur et ce même s'il n'y a aucun héritier de sang pour venir appréhender la succession du de cujus.
Il existe 3 ordres naturels d'héritiers, à savoir :
- L’ordre des descendants (enfants, petits-enfants).
- L'ordre des ascendants (parents, grands-parents).
- L'ordre des collatéraux (frères sœurs, oncles tantes, etc.).
Le code civil a défini quant à lui cinq ordres d'héritiers pour régler l'attribution d'une succession ab intestat entre les héritiers présomptifs.
Ces catégories d'héritiers sont hiérarchisées entre elles d'où la notion « d’ordres ». Ces ordres du code civil sont les suivants :
- L'ordre des descendants (enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.).
- L'ordre des ascendants et des collatéraux privilégiés (père et mère, frères et sœurs du défunt et leurs représentants, neveux et nièces).
- L'ordre des ascendants ordinaires (grands-parents, arrière-grands-parents, etc.).
- Le conjoint survivant.
- L'ordre des collatéraux ordinaires (oncles, tantes, cousins, cousines, etc.).
La règle première, c'est que chaque ordre présent à la succession exclut tous les ordres qui suivent. Ce principe hiérarchique entre les ordres d'héritiers est tempéré par le fait que le conjoint survivant (qui constitue un ordre à lui seul) vient toujours en concours avec les représentants des trois ordres qui précèdent le sien (sauf si le défunt a exprimé des dispositions testamentaires visant à l'écarter).
1. L'ordre des descendants
L'ordre des descendants prime sur tous les autres. C'est l'ordre privilégié puisque dès qu'il existe ne serait-ce qu'un seul représentant de cet ordre, la succession lui sera dévolue en totalité même si par ailleurs le défunt a laissé ses père et mère, des frères et sœurs ou d'autres parents.
Actuellement, 63 % des 300 000 successions ouvertes chaque année en France reviennent à des descendants (59 % à des enfants et 4 % à des petits- enfants) (1).
Cet ordre concerne tous les descendants du défunt qu'ils soient légitimes, adoptifs, naturels ou adultérins. L'enfant légitime est celui qui est né des liens du mariage, l'enfant naturel est celui qui est né alors que son auteur n'était pas marié (les enfants des concubins sont des enfants naturels), l'enfant adultérin est celui qui est né alors que son auteur était engagé par ailleurs dans les liens du mariage.
Ces distinctions sont importantes car elles ont des conséquences que nous allons voir lorsque des enfants de lits différents se retrouvent en concours et cela se rencontre de plus en plus souvent en raison du développement dans la société moderne des situations de concubinage et de remariages.
Exemple 1 : Supposons que nous sommes en présence d'un enfant du défunt alors que celui-ci a laissé aussi son père et un frère.
Nous avons donc ici deux ordres qui sont représentés, celui des descendants puis celui des ascendants et collatéraux privilégiés.
Dans cette situation, c'est l'enfant qui hérite, les représentants des autres ordres sont écartés automatiquement.
2. L'ordre des ascendants et collatéraux privilégiés
C'est un ordre mixte puisqu'il regroupe deux natures de parents : des ascendants (les père et mère) et les collatéraux les plus proches (frères et sœurs du défunt voire leurs représentants). Il faut noter ici que les parents du défunt ne lui succèdent dans cet ordre que s'il y a au-moins un frère ou une sœur du défunt ou à défaut un de leur représentant. A défaut, les père et mère succéderont à leur fils non dans l'ordre 2 mais dans l'ordre 3 (celui des ascendants) ; dans ce cas la succession sera réglée par le principe de la fente.
À noter : Actuellement 7 % des successions sont dévolus à des frères et sœurs du défunt.
3. L'ordre des ascendants
C'est un ordre qui regroupe les ascendants de la ligne maternelle et ceux de la ligne paternelle. A chaque fois que cet ordre est appelé à la succession celle-ci se partage pour moitié au profit de chaque ligne (principe de la fente, voir illustration infra). Ce n'est qu'en l'absence de représentants dans une ligne que la succession est dévolue en totalité à la ligne représentée.
Sur un plan statistique seulement I % des successions sont appréhendés par cette catégorie d'héritiers (INSEE Enquête "Mutations à titre gratuit").
4. L'ordre du conjoint survivant
C'est le seul ordre où il ne peut y avoir qu'un seul représentant.
Nous lui consacrerons un développement à part.
Seulement 18 % des successions reviennent en pleine propriété au conjoint survivant.
5. L'ordre des collatéraux ordinaires
Il arrive en dernier. Là encore, il fonctionne selon la dissociation ligne paternelle et ligne maternelle comme pour l’ordre des ascendants.
Statistiquement, 8 % des successions reviennent aux représentants de cet ordre.
2. Les degrés de parenté
La notion d'ordre constitue le principe directeur de la dévolution successorale en permettant de fixer un ordre de priorité entre les différentes catégories d'héritiers telles qu'elles sont définies par le code civil.
Maintenant, la question est de savoir comment va s'opérer la distribution de l'héritage entre plusieurs représentants d'un même ordre ?
Il peut arriver par exemple qu'à l'intérieur de l'ordre des descendants, on ait des enfants et des petits-enfants. C'est là qu'intervient la notion de degré dont l'objectif est de créer une hiérarchie entre les héritiers d'un même ordre (Ce qui signifie dans un même ordre que ce sont les héritiers les plus proches en degré du défunt qui évinceront les autres.). Ainsi quand le père d'un enfant décède alors que ce dernier a des petits-enfants, alors c'est l'enfant du cujus qui recueillera l'intégralité de la succession car il est le plus proche en degré. Le degré peut être défini comme l'intervalle séparant deux générations.
Ainsi il existe un degré entre un père et son enfant et deux degrés entre un père et ses petits-enfants, etc. Pour déterminer le nombre de degrés existant entre des collatéraux (frères et sœurs par exemple), il faut toujours remonter à l'auteur commun. Par exemple, entre deux frères il y a déjà un degré pour remonter au père puis un autre pour redescendre au frère. La notion de degré n'existe qu'entre parents. Une succession de degrés est appelée ligne.
Exemple 2 : Supposons un père défunt laissant son fils qui lui-même a deux petits-enfants.
Dans cette situation, l'enfant hérite de la totalité de la succession. En effet, c'est lui qui est le plus proche en degré du défunt.
3. La représentation successorale
Cette institution ne joue que pour les descendants et les collatéraux privilégiés (frères et sœurs) du défunt.
Supposons la configuration successorale suivante :
En l'absence de la règle de la représentation l'enfant vivant aurait recueilli la totalité de la succession en application de la règle du degré le plus proche. Avec le principe de la représentation, la part qui aurait dû revenir à l'enfant prédécédé (soit la moitié de la suc- cession ici) se partagera entre ses trois enfants.
Prenons un deuxième exemple :
Ici, sans la règle de la représentation, la succession serait allée aux quatre petits-enfants par parts égales eu égard à la règle du degré. Or ici, le partage de la succession va se faire non par tête (quatre ici) mais par souche d'héritiers (deux ici), une par enfant prédécédé ; la moitié de la succession va aller aux trois petits-enfants représentant le premier enfant prédécédé et l’autre moitié va aller au seul petit-enfant représentant le second enfant prédécédé.
Dans l'ordre des descendants la règle de la représentation joue à l'infini. Elle joue aussi pour les descendants des frères et sœurs du défunt.
4. La règle de la fente
Avec cette règle, la succession va se fendre en deux portions l'une sera dévolue à la ligne maternelle du défunt et l'autre à la ligne paternelle. Cette règle ne joue que dans trois ordres ; celui des ascendants et collatéraux privilégiés, celui des ascendants et celui enfin des collatéraux ordinaires. Elle ne joue jamais dans l'ordre des descendants et encore moins dans celui du conjoint puisque ce dernier est toujours seul dans son ordre.
Illustration en ligne ascendante
Si nous appliquons strictement la règle des ordres d'héritiers, c'est le père du défunt qui recueillerait la totalité de la succession car il appartient au 2ème ordre (ascendants et collatéraux privilégiés) alors que le grand-père maternel appartient toujours à l'ordre 3 (ascendants ordinaires). Or ici, en l'absence de collatéraux privilégiés (frères et sœurs du défunt ou leurs représentants), le père du défunt va passer dans l’ordre 3 et la règle de la fente va intervenir ; cette règle va "fendre" la succession en deux parts égales, la moitié ira à la ligne paternelle du de cujus et l'autre moitié sera attribuée à la ligne maternelle. Ce n'est qu'en l'absence de représentant dans l'une des lignes que la succession sera recueillie par le représentant de la ligne présente. Quand il y a plusieurs représentants dans la même ligne, c'est le plus proche du défunt en degré qui appréhendera l'intégralité de la succession.
Dans le cas présent les deux lignes sont représentées.
La succession va donc se partager en deux ; le père du défunt qui est le représentant de la ligne paternelle et le plus proche en degré du défunt recevra la moitié de la succession, quant au grand-père maternel il recueillera l’autre moitié.
Si le défunt avait laissé son conjoint et un représentant dans une seule ligne ascendante alors le conjoint aurait recueilli la part qui aurait dû aller à la ligne absente (CC, art. 766).
Illustration en ligne collatérale
Supposons que le défunt laisse un frère utérin (c'est-à-dire avec lequel il a la même mère mais pas le même père), un frère consanguin (avec lequel il a le même père mais pas la même mère) et un frère germain (avec lequel il a le même père et la même mère). Là encore le principe de la fente est le même, la succession va se partager par moitié entre la ligne paternelle et la ligne maternelle du défunt.
Ici dans la ligne paternelle nous trouverons le frère consanguin (même père que le défunt) et le frère germain (même père et même mère).
Dans la ligne maternelle nous trouvons le frère utérin et le frère germain.
On voit immédiatement que les frères utérins et les frères consanguins ne participeront que dans une seule ligne alors que le frère germain participera dans les deux lignes.
Si on appliquait ici les règles d'ordre et de degré, alors les trois frères du défunt se partageraient la succession pour un tiers chacun. Or en raison du principe de la fente qui intervient à chaque fois que le défunt laisse des parents issus de lits différents, la succession va se diviser en deux parts égales l'une allant à la ligne paternelle et l'autre à la ligne maternelle.
Dans le cas ci-dessus, la moitié de la succession attribuée à la ligne paternelle va se partager entre le frère consanguin du défunt et son frère germain ; chacun recevra ainsi le quart de la succession. Quant à la part réservée à la ligne maternelle, elle sera partagée entre le frère utérin et là encore le frère germain ; ils recevront chacun le quart de la succession. Au total le frère utérin et le frère consanguin auront reçu chacun le quart de la succession alors que le frère germain aura reçu la moitié.
À lire aussi : Héritiers, héritage, succession : comment ça marche ?
La réserve héréditaire
En présence de descendants ou d'ascendants, le code civil prévoit qu'une part incompressible du patrimoine du de cujus reviendra toujours à ses héritiers dits réservataires ; en clair on ne peut déshériter totalement ses descendants ou ses ascendants en disposant à titre gratuit au profit d'autres personnes soit par donation entre vifs soit par testament. Cette portion du patrimoine du de cujus qui ira quoi qu'il arrive aux héritiers réservataires du défunt est appelée la "réserve" ; par opposition à celle-ci il y a la "quotité disponible" qui est la part maximum de son patrimoine dont une personne peut disposer à titre gratuit quand elle laisse des réservataires à sa succession.
La portion de patrimoine dont on peut disposer librement à titre gratuit en présence de réservataires (la quotité disponible) est variable selon la qualité et le nombre de ces derniers au jour de la succession. Si le de cujus a disposé à titre gratuit au-delà cette quotité disponible alors les libéralités (dons, legs) pourront être réduites pour permettre la reconstitution de la réserve héréditaire. Le tableau suivant donne les parts respectives de la réserve et de la quotité disponible selon la qualité et le nombre des réservataires présents à la succession (4).
Tableau de la réserve et de la quotité disponible
En présence de | Réserve | Quotité disponible |
Un enfant | ½ | ½ |
Deux enfants | 2/3 | 1/3 |
Trois enfants ou plus | ¾ | ¼ |
Un ou plusieurs ascendants dans une seule ligne | ¼ | ¾ |
Un ou plusieurs ascendants dans chaque ligne | 1/2 | ½ |
Les droits du conjoint survivant
Par conjoint, il faut bien sûr entendre l'époux marié. D'ailleurs dans le cas du concubinage même notoire, la question est vite réglée puisque la loi ne prévoit rien pour le concubin survivant ; ce dernier, dès lors où le défunt de son vivant n'a pris aucune dis- position en sa faveur, n'aura droit à rien dans la succession.
Il faut signaler d’abord que le conjoint survivant n'a pas le statut d'héritier réservataire, ce qui signifie qu'il peut se retrouver déshérité en totalité par le conjoint prémourant. Dans une telle situation, l'époux survivant ne dis- pose d'aucun recours, il ne peut remettre en question ni les donations ni les legs consentis par le de cujus.
D’autre part le conjoint survivant ne pourra prétendre à appréhender la succession qu'en l'absence de descendants, d’ascendants et de collatéraux privilégiés du défunt. Dans ces conditions autant dire que la probabilité pour qu'il hérite est très réduite (18 % des successions seulement lui sont déférés) (enquête INSEE « Mutation à titre gratuit »).
Toutefois, la loi lui attribue des droits en usufruit dans les cas où il ne peut prétendre à des droits en pleine propriété. Ajoutons enfin que ces droits ab intestat du conjoint survivant ne pourront s'exercer que sur les biens laissés par le défunt en dehors de ceux dont il aura disposé par donation ou testament.
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- Donation de son vivant après 70 ans : comment faire ?
Les droits du conjoint survivant en présence des héritiers du sang
1. En présence de descendants du défunt
Ces droits, ici, se limiteront à un quart de la succession en usufruit seulement et à condition que la quotité disponible n'ait pas été épuisée par les libéralités (dons, legs) de l'époux prédécédé sinon le droit d'usufruit du survivant sera caduc.
Le seul cas où l'époux survivant pourra prétendre à une part en pleine propriété, est quand il sera en concours avec l'enfant adultérin du défunt alors qu'en l’absence de cet enfant il aurait recueilli la totalité de la succession en pleine propriété. Cela signifie que dans le cas où le défunt laisse par exemple un enfant adultérin ainsi qu'un ascendant alors c'est l'enfant qui recevra la totalité de la succession car même en son absence le conjoint n’aurait pas hérité de la succession du fait de la présence d'un ascendant.
2. Les droits du conjoint en présence de collatéraux privilégiés
Dans un tel cas le conjoint aura un droit en usufruit sur la moitié de l'héritage.
Les droits du conjoint en présence d'ascendants dans les deux lignes
Dès lors où il existe au moins un représentant dans chaque ligne (paternelle et maternelle), les droits successoraux du conjoint se limiteront au recueil de la moitié de la succession en usufruit.
3. Les droits du conjoint en présence d’ascendants dans une seule ligne
Il recevra ici la part de la succession qui aurait du être attribuée à la ligne absente, soit la moitié de l'héritage en pleine propriété (CC, art. 766).
La quotité disponible spéciale en faveur du conjoint
En présence d'héritiers à réserve, la loi laisse la possibilité à chaque époux de disposer à titre gratuit au profit du conjoint survivant d'une portion de la succession qui peut être supérieure à la quotité disponible ordinaire (voir supra). Cette quotité disponible spéciale entre époux est comme la quotité disponible ordinaire variable selon la qualité et le nombre des réservataires présents à la succession.
Chaque conjoint peut manifester sa volonté de disposer de cette quotité disponible spéciale soit par testament soit par contrat de mariage soit par le biais d'une donation au dernier vivant ; nous reviendrons de façon détaillée sur chacune de ces formes de dispositions au profit de l'époux survivant dans la seconde partie de l'ouvrage.
Les droits du conjoint survivant en tableau
En présence de … | Droits du conjoint sur la succession | |
Droits légaux | Avec une donation entre époux ou un testament | |
D’au moins un enfant (ou des descendants) | ¼ en usufruit |
|
Père et mère du défunt en concours ou non avec ses frères et sœurs | ½ en usufruit |
La totalité de la succession dont 1/2 en usufruit (1/4 à chacun père et mère s'éteignant au décès) |
Un ou plusieurs ascendants ordinaires dans chacune des lignes paternelle / maternelle | ½ en usufruit |
100 % moins 1/4 en usufruit revenant aux ascendants s'éteignant à leur décès |
Un ou plusieurs ascendants ordinaires dans une seule ligne | ½ en pleine propriété | 100 % de la succession moins 1/4 en usufruit revenant à l'ascendant. |
Ses frères et sœurs (ou des descendants d'eux) | ½ en usufruit |
La totalité de la succession (les frères et sœurs n'étant pas des réservataires) |
Oncles, cousins etc. | La totalité |
La totalité |
Enfant adultérin uniquement ou avec des seuls collatéraux ordinaires | ½ en pleine propriété |
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