Il ne faut pas confondre contrat de capitalisation et assurance-vie. Explications dans cet article.
Le contrat de capitalisation
Il permet de faire fructifier une prime sur une durée définie et peut être souscrit anonymement. À l’échéance, les fonds sont versés au souscripteur sous forme de capital.
Rapport à la succession
Si le souscripteur décède avant le terme du bon (nominatif), sa valeur de rachat est intégrée à la masse successorale et soumise aux droits de succession.
ISF
Contrairement à l’assurance-vie qui doit être déclarée dans le patrimoine taxable à l’ISF, ils ne doivent être déclarés que pour leur valeur nominale. Les intérêts produits restent exonérés. Mieux, lorsque le bon, ou le contrat, est détenu sous la forme anonyme, c’est toute la valeur du produit qui échappe à l’ISF et aux droits de succession.
Mais en contrepartie de cet anonymat, le détenteur doit acquitter une lourde fiscalité : un prélèvement de 2 % sur le montant nominal autant de fois qu’il s’est écoulé de 1er janvier entre la date de souscription et celle du rachat ; au moment du remboursement: 60 % de prélèvement libératoire forfaitaire sur le montant des gains, sans oublier les 17,2 % de prélèvements sociaux.
À noter. La récente réforme qui exonère le conjoint sur vivant de droits de succession redonne un intérêt aux bons et contrats de capitalisation. Ce n’est donc plus un inconvénient que les contrats de capitalisation ne bénéficient pas d’un régime fiscal de faveur dans le cadre de la transmission de patrimoine lorsqu’ils sont souscrits au profit du conjoint.
L’assurance vie
Elle permet de constituer un capital ou une rente au profit du souscripteur, si celui-ci est en vie à la fin du contrat.
En cas de décès en cours ou en fin du contrat, le capital et les intérêts sont versés à un ou plusieurs bénéficiaires.
Aléa
C’est lui qui fait la différence pour qualifier l’assurance-vie (cass. civ., 2 ch., 5 avril 2007, n0 05-20934). Il repose sur l’incertitude de la date de survenance d’un événement inéluctable, à savoir le décès de l’assuré, et indéterminable dans ses conséquences.
> Hors succession
"Le capital ou la rente payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré (c. ass. art. L. 132-12)."
En outre, le capital ou la rente payable à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
"Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés (c. ass. art. L. 132-13). Les juges ont un pouvoir souverain pour apprécier cette notion."
Attention, cependant, aux abus à finalité fiscale et non patrimoniale (certaines souscriptions à un âge très avancé ou le versement de primes excessives, notamment) qui peuvent entraîner le rapport des capitaux à la succession, sur demande des héritiers.