La donation entre vifs : explications et principes

La donation entre vifs est un processus par lequel le donateur (celui qui donne) se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire (celui qui reçoit), qui l'accepte (article 894 du Code civil).

Objet de la donation

La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur. Ces biens comprennent toutes sortes de meubles et immeubles, pourvu qu'ils soient en la possession du donateur, ou, tout au moins, qu'ils lui soient acquis au jour de la donation.

Si la donation comprend en même temps des biens présents et des biens à venir, elle reste valable à l'égard des biens présents, mais elle est nulle concernant les biens à venir.

Suivant leur nature, les biens donnés peuvent requérir certaines conditions spéciales :

  • Publicité foncière pour les immeubles,
  • État estimatif pour les meubles,
  • Transfert pour les valeurs nominatives,
  • Modifications d'inscription au registre du commerce pour les fonds de commerce.

Certains biens ne peuvent faire l'objet d'une donation, en raison de leur inaliénabilité :

  • les biens saisis,
  • les biens grevés d'une clause d'inaliénabilité,
  • les biens dotaux (donnés en dot par contrat de mariage).

Il y a trois conditions essentielles de fond pour la formation d'une donation :

  • le dépouillement actuel ;
  • l'irrévocabilité du dépouillement ;
  • l'acceptation du donataire.

La donation est considérée comme un acte grave, car le dépouillement du donateur est effectif de son vivant, à dater de l'acceptation du donataire.

Contrairement au testament, qui, lui, peut être révoqué à tout moment ; la rédaction d'un nouveau testament annulant les dispositions du précédent sans l'annuler, on peut aussi le modifier par la rédaction de dispositions complémentaires, ou codicille. Il faut noter, à ce propos, que la position du donataire est plus « confortable » que celle du légataire, toujours à la merci d'un « caprice » du testateur.

Mais ce principe d'irrévocabilité, comme tout principe, est adouci par certaines atténuations et certaines exceptions.

  • Toute donation entre vifs qui serait faite sous des conditions dont l'exécution dépendrait de la seule volonté du donateur (ce que l'on appelle communément, en droit, une condition potestative), serait déclarée nulle et non avenue.
  • Le donateur a la possibilité de se réserver l'usufruit du bien qu'il donne ou d'en disposer au profit d'une tierce personne.

Cette réserve d'usufruit a pour conséquence de faire retourner le bien donné directement dans le patrimoine du donateur, dans l'éventualité où le donataire décéderait avant lui et sans laisser de descendance : c'est le droit de retour.

Il y a donc un double avantage au profit du donateur : non seulement le dépouillement n'est pas total, mais il existe aussi une possibilité de « récupérer » l'intégralité du bien.

Il existe également des cas précis prévus par la loi où la révocation de la donation est admise :

  • en cas de survenance d'enfant ;
  • pour ingratitude du donataire ;
  • en cas d'inexécution des charges par le donataire.

La donation serait également nulle si elle avait été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque même où l'acte de donation a été dressé ou autres que celles qui sont mentionnées expressément dans l'acte de donation lui-même.

Le cas de survenance d'un enfant annule toujours de plein droit la donation. De plein droit signifie qu'il n'est besoin à cet effet d'aucune action en justice ; la révocation est automatique. Cet enfant doit être né légitime ou avoir été légitimé après la donation, dans le cas où il s'agit d'un enfant naturel dont le donateur ignorait l'existence. Cette disposition a bien sûr pour but de ne pas porter atteinte à la part de réserve du ou des enfants nés après une donation ou légitimés après une donation, puisque le descendant est un héritier réservataire et que la part de réserve à laquelle il a droit est inattaquable et doit être préservée par tous les moyens.

L'ingratitude du donataire n'a rien à voir avec un banal manque de reconnaissance de sa part vis-à-vis du donateur. Ce terme apparemment anodin recouvre des faits graves qui vont du simple comportement injurieux aux actes délictuels : atteinte à la mémoire ou à l'honneur du donateur, graves portés contre sa personne, voire même attentat à sa vie.

L'inexécution des charges, quant à elle, concerne le comportement du donataire, non plus vis-à-vis du donateur, comme précédemment, mais vis-à-vis du bien que celui-ci lui a donné.

Il n'est en effet pas rare que le donateur assortisse sa donation d'une charge. Le donataire reçoit alors le bien sous certaines conditions qu'il aura la charge d'assumer. Celle-ci peut être d'ordre purement moral : comme, par exemple, promettre au donateur de faire dire une messe toutes les semaines pour le repos de son âme, après sa mort.

Cette charge est bien évidemment plus souvent d'ordre matériel. Le donateur peut, par exemple, faire don d'un immeuble, à charge pour le donataire d'y abriter une œuvre sociale.

A partir de l'instant où le donataire a accepté la donation et, par la même, la charge dont elle est assortie, il est en fait lié au donateur par un véritable contrat. Ce dernier devient révocable dès l'instant où l'obligation mise à la charge du donataire par le donateur n'est pas exécutée ou n'est pas respectée.

L'acceptation du donataire doit être faite expressément, c'est-à-dire exclusivement par écrit. Elle est d'ailleurs généralement contenue dans l'acte de donation lui-même.

Elle peut aussi être rédigée à part, dans un acte différent, faisant suite à l'acte de donation et qui y demeurera annexé. Dans ce dernier cas, la donation ne sera déclarée effective qu'à compter du jour de la signature de l'acte d'acceptation par le donataire

Si la donation et l'acceptation sont rédigées par le même acte, la date à retenir sera alors celle à laquelle l'acte authentique unique aura 'été dressé par-devant notaire.

La donation est un véritable transfert de propriété. Par conséquent, si l'objet de la donation est un immeuble, il sera nécessaire de procéder aux opérations de publicité roncière légale, cela afin que le transfert de propriété par donation soit opposable aux tiers et donc valable et effectif aux yeux de tous.

Quant aux conditions de forme de la donation, on peut les classer en deux grandes catégories :

  • la forme régulière ;
  • les formes irrégulières.

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