Les droits de l’indivisaire se traduisent par un droit d’usage, un droit de jouissance, un droit à une avance en capital sur les biens indivis et un droit à rémunération et à indemnisation. Ils se manifestent aussi par le droit de disposer de sa quote-part indivise.
Sommaire
Le droit d’usage de la chose indivise
Chaque indivisaire peut user des biens indivis. Il peut, par exemple, habiter le logement indivis, conduire le véhicule indivis, etc. Il doit toutefois en user dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires.
Ainsi, il ne peut construire sur une parcelle indivise sans leur accord. Il doit également s’en servir conformément à leur destination. Par exemple, il ne peut utiliser un immeuble d’habitation à usage professionnel ou commercial.
Il doit s’en servir en respectant l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. Par exemple, il ne peut occuper l’immeuble indivis loué par la majorité des 2/3 des indivisaires. Il doit enfin indemniser l’indivision à raison de cette occupation privative.
Sous le bénéfice de ces observations, l’indivisaire n’a donc pas en principe besoin de l’accord de ses co-indivisaires pour user privativement de la chose indivise. Toutefois, les modalités de cet usage peuvent faire l’objet d’une convention passée avec l’indivision.
Par exemple, un bail d’habitation peut être conclu avec l’indivisaire qui envisage d’occuper le logement indivis. Une convention d’occupation privative peut aussi être conclue avec un indivisaire sur le fondement de l’article 815-9 du Code civil. A défaut d’accord, c’est le président du tribunal de grande Instance qui organise l’usage des biens indivis.
Le droit de jouissance de la chose indivise
On sait que les fruits et revenus des biens indivis — auxquels l’indemnité d’occupation privative de l’article 815-9 est assimilée — accroissent à l’indivision, sur le fondement de l’article 815-10 du Code civil, sauf partage provisionnel de la jouissance ou accord sur la jouissance divise.
Toutefois, sans attendre le partage global de l’indivision, un indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices à celui qui les détient, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
Cette distribution annuelle sur demande a pour objet les bénéfices nets, ou plus précisément s’agissant d’un fonds de commerce Indivis : les bénéfices bruts diminués des charges d’exploitation comprenant frais de personnel, impôts et taxes, transports et déplacements, frais généraux, frais financiers, amortissement de matériel.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits indivis résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal de grande instance peut ordonner une répartition des bénéfices provisionnelle, sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive.
Le droit à avance en capital
L’indivisaire qui a besoin d’argent mais qui ne veut pas provoquer le partage peut solliciter une avance en capital. A concurrence des fonds disponibles, le président du tribunal de grande instance peut alors ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir
L’avance en capital suppose donc que l’indivision comprenne des liquidités, et que l’indivisaire qui en fait la demande soit titulaire de droits dans la masse à partager.
Remarque : Cela ne serait pas le cas si, par exemple, ses droits étaient absorbés par le montant de sa dette de rapport (rapport en moins prenant intégral).
L’avance est alors amiable si tous les indivisaires sont d’accord (partage partiel), à défaut elle est nécessairement judiciaire. Le juge semble disposer d’un pouvoir d’appréciation pour ordonner l’avance si les conditions précitées sont réunies.
Le droit de disposer de sa quote-part indivise
Un indivisaire peut en principe disposer de sa quote-part indivise. Il peut notamment la céder. Toutefois, cette cession de droits indivis n’est pas complètement libre.
D’abord, l’effet déclaratif du partage fragilise les droits du tiers acquéreur. Si la cession a pour objet des droits indivis dans une chose indivise unique, l’objet de la cession dépend des résultats du partage. Le cessionnaire acquiert le lot du cédant, quelle que soit sa composition (bien en nature, soulte de partage).
Si la cession a pour objet des droits indivis dans une chose qui fait partie d’une masse indivise (succession, par exemple), l’objet de la cession peut même être anéanti par l’effet déclaratif du partage, pour peu que le cédant soit alloti dans le partage d’une chose autre que celle dont il a aliéné les droits.
Par exemple, si une succession à partager entre deux enfants comprend deux immeubles :
Exemple(s) : immeubles A et B d’égale valeur. Dès lors que l’un des enfants cède à un tiers ses droits de moitié dans l’immeuble A, et qu’il est alloti de l’immeuble B, il a cédé la chose de son frère.
Ensuite, la cession à titre onéreux des droits indivis (à l’exception de l’échange ou de l’apport à société) à une personne étrangère à l’indivision est soumise aux droits de préemption des co-indivisaires de l’article 815-14 du Code civil si la vente est amiable, et de l’article 815-15 s’il s’agit d’une adjudication, à peine de nullité.
Ses droits de préemption ont pour fonction de préserver l’homogénéité de l’indivision familiale contre l’immixtion d’un tiers.
Les droits à rémunération et à indemnisation
D’une part, aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire gérant d’un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par une décision de justice.
Lorsque la gestion de l’indivision successorale ou de certains biens qui en font partie (par exemple, un fonds de commerce indivis) est assurée par un indivisaire (mandat, gestion d’affaires, voir nos 1002 et s.), le gérant a donc droit à rémunération. Encore faut-il que l’activité déployée par le gérant soit réelle. Mais, la rémunération est due même si la gestion est déficitaire, sauf à engager la responsabilité de l’indivisaire pour faute de gestion.
A défaut d’accord amiable, le tribunal de grande instance fixe le montant de sa rémunération, dans le cadre de son pouvoir souverain d’appréciation. La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil n’est pas applicable à la rémunération de l’indivisaire gérant, dès lors que la créance dont le paiement est judiciairement demandé n’est pas chiffrée et n’a pas de caractère périodique.
D’autre part, aux termes de l’article 815-13, alinéa 1, du Code civil :
Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Le texte s’applique aux dépenses de conservation (matérielles : réparations indispensables de l’immeuble indivis, et juridiques : remboursement de l’emprunt qui a permis le financement de l’achat du bien indivis pour éviter sa saisie, paiement de l’assurance-habitation) et d’amélioration (par exemple, l’installation du chauffage central) d’un bien indivis financées sur les deniers personnels d’un indivisaire (même si elles lui ont profité).
Pour les dépenses d’amélioration, le montant de l’indemnisation est aligné sur celui du profit subsistant (plus-value procurée à l’indivision), estimé soit au jour du partage, soit au jour de l’aliénation, et corrigé par le recours à l’équité.
Pour les dépenses de conservation, le texte précise seulement qu’il doit en être tenu compte à l’indivision et la jurisprudence admet que l’indemnité est égale soit à la dépense faite soit au profit subsistant corrigé par l’équité, un arrêt récent ayant même jugé que l’équité commande que le montant de l’indemnisation soit égal à la dépense faite.
La prescription quinquennale de l’article 2277 du Code civil n’est pas applicable à cette indemnité.
Devoirs de l’indivisaire
Les obligations des indivisaires sont de trois ordres :
- Il doit d’abord supporter le passif de l’indivision proportionnellement à ses droits dans l’indivision. Le cas échéant, il exercera un recours contributoire, s’il a payé plus que sa part ;
- Il répond ensuite des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute (par exemple, s’il s’agit d’une faute de gestion imputable à l’indivisaire gérant à l’origine d’une dépréciation du fonds indivis). Le préjudice à réparer est alors estimé au jour du partage ;
- Il doit enfin une Indemnité s’il occupe privativement un bien indivis. En effet, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. A défaut d’accord, son montant est apprécié souverainement par les tribunaux qui prennent en compte la perte de revenus pour l’indivision. S’agissant d’un immeuble indivis qui serait occupé, sa valeur locative n’est évidemment pas indifférente, même si une décote est souvent pratiquée pour tenir compte du caractère précaire de son occupation. Le régime de cette indemnité est aligné sur celui des revenus de l’indivision, notamment au regard de la prescription quinquennale.