Le passif de succession est constitué de trois éléments :
- les dettes du défunt ;
- les charges de la succession ;
- les legs de choses fongibles.
Toutefois, la composition du passif successoral déductible fiscalement ne coïncide pas avec cette énumération et fera ultérieurement l’objet d’un examen particulier.
Dettes du défunt
Principe
En principe, toutes les dettes impayées dont le défont était tenu de son vivant ne s’éteignent pas à sa mort et sont transmises à ses héritiers.
La sécurité juridique du créancier est à ce prix. Ces dettes font donc partie du passif de la succession.
L’origine de la dette est indifférente. Font ainsi partie du passif successoral les dettes contractuelles du défunt, par exemple:
- les obligations de délivrance, de garantie et de non-concurrence du vendeur, ainsi que l’obligation de payer le prix de l’acquéreur,
- les obligations du bailleur et du preneur dans un bail d’habitation de droit commun,
- l’obligation du promettant dans un contrat de promesse,
- l’obligation de règlement de la caution,
- les obligations résultant d’une police d’assurance-dommage, sauf exercice d’une faculté de résiliation.
Il en va de même pour les dettes quasi-contractuelles, par exemple:
- la créance d’assistance fondée sur l’enrichissement sans cause dont un enfant est titulaire au décès de son parent lorsqu’il l’a aidé dans ses vieux jours au-delà de et qu’exige la piété filiale ;
- la répétition de sommes indûment versées sur le compte du défunt par une caisse d’assurance maladie.
Les dettes délictuelles et quasi-délictuelles sont aussi concernées (par exemple, l’obligation de réparer le préjudice causé par la faute du défunt), comme les dettes légales (par exemple, les dettes fiscales, les cotisations obligatoires à un régime d’assurance maladie ou à un régime d’assurance vieillesse, l’obligation de payer les amendes pénales auxquelles le défunt a été irrévocablement condamné avant que l’action publique ne soit éteinte par son décès, etc.).
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Exceptions
Par exception, ne font pas partie du passif successoral certaines dettes du défunt :
- soit parce qu’elles lui sont personnelles et s’éteignent avec lui (le caractère intuitu personæ de la dette résultant alors soit de la volonté des parties, soit de la loi),
- soit parce que leur transmission à l’héritier porterait une atteinte intolérable à sa liberté individuelle.
Par exemple, s’éteignent par le décès du débiteur :
- les pensions alimentaires ; en revanche, la prestation compensatoire versée sous forme de rente ou de capital-rente fait l’objet d’un droit de prélèvement sur l’actif net, sauf volonté contraire des héritiers ;
- les obligations du preneur dans le contrat de louage d’ouvrage ;
- les obligations du mandant et du mandataire dans le contrat de manda, sauf mandat post mortem ou mandat posthume;
- l’obligation de couverture de la caution ;
- les obligations du personnel de maison et de son employeur ;
- les obligations du locataire à son décès, lorsque son contrat de location relève de la loi de 1989, sauf transfert du bail à certaines personnes ;
- la plupart des obligations de faire telles celles du médecin, de l’avocat, de l’architecte, etc.
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