La détermination du bénéficiaire est un droit personnel du souscripteur qui, seul, peut procéder à sa désignation et à sa révocation.
En tant que droit exclusivement attaché à la personne du souscripteur, au sens de l’article 1166 du Code civil, ni ses créanciers, ni ses héritiers ne peuvent l’exercer, et ce droit est d’autant plus personnel qu’il met en jeu des considérations personnelles d’ordre moral ou familial. De ce fait, à l’instar de ce qui se passe pour un testament, on ne peut donner mandat ou procuration à une autre personne pour effectuer à sa place une désignation bénéficiaire.
Détermination du mineur
En ce qui concerne les mineurs, ils ne peuvent, en principe, aucunement disposer avant l’âge de 16 ans par application de l’article 903 du Code civil, Il en résulte qu’ils ne peuvent, ni leurs représentants légaux, stipuler pour autrui et donc effectuer une désignation bénéficiaire.
En pratique, une clause du type « mes héritiers légaux » est souvent retenue, celle-ci ne venant pas modifier la dévolution successorale en cas de décès de l’assuré et permettant une optimisation fiscale.
La jurisprudence n’ayant pas encore qualifié la désignation ou la modification de clause bénéficiaire en un acte d’administration, c’est-à-dire de gestion courante ou en un acte de disposition visant à aliéner un bien, il nous semble plus prudent de la considérer comme un acte de disposition.
Dans ce cas, la signature des deux parents devra être recueillie s’ils ont tous les deux l’autorité parentale sur leur enfant (régime de l’administration légale pure et simple). La signature du parent investi-de l’autorité parentale sera nécessaire, avec l’accord du juge des tutelles, si seulement l’un d’entre eux est investi de l’autorité parentale (régime de l’administration légale sous contrôle judiciaire) ou celle du tuteur avec l’accord du juge des tutelles si aucun d’entre eux n’est investi de l’autorité parentale (régime de la tutelle des mineurs).
Détermination du majeur
Pour les majeurs protégés, la situation varie en fonction du type de protection.
Les majeurs sous sauvegarde de justice peuvent continuer à stipuler comme ils l’entendent.
Pour les majeurs sous curatelle, la désignation, comme la modification de la désignation bénéficiaire, devrait être faite par l’incapable avec l’assistance de son curateur et cela même s’il s’agit d’un acte personnel (art. 513 C. civ.).
En effet, cette désignation revêt une grande importance et l’assistance du curateur peut s’avérer utile voire indispensable. Bien évidemment, cette désignation ne pourra se faire que si le majeur a un discernement suffisant par application de l’article 901 du Code civil.
Pour les majeurs sous tutelle, le gérant de tutelle n’a pas qualité pour modifier la liste des bénéficiaires désignés par le souscripteur antérieurement au prononcé de la mesure de protection. Cette solution conduit donc, lorsque le souscripteur est placé ultérieurement sous tutelle, à un blocage de la clause bénéficiaire. La désignation est gelée puisque toute modification est interdite, qu’elle émane du souscripteur incapable en raison de la tutelle ou de son représentant en raison du caractère personnel de l’acte. Une solution peut consister à utiliser l’article 501 du Code civil afin que le juge des tutelles autorise certain acte que la personne en tutelle aura In capacité à faire seule.
La désignation du bénéficiaire est donc synonyme d’une entière liberté d’action en ce qui concerne le souscripteur, excepté le cas où l’assurance ne repose pas sur sa tête.
Dans l’hypothèse où le souscripteur n’est pas l’assuré (assurance sur la tête d’autrui : assurance qui est contractée par le souscripteur mais qui repose sur une tierce personne qui représente le risque garanti), l’article L. 132-8 du Code des assurances exige du contractant qu’il recueille préalablement et à peine de nullité l’accord de l’assuré pour procéder à toute désignation ou modification de la clause bénéficiaire.
Cette exigence répond au souci du législateur d’éviter les cas de « votum mortis » (c’est-à-dire la spéculation du souscripteur bénéficiaire sur le décès du tiers assuré) : le consentement écrit de l’assuré est, dans ces conditions, exigé avec indication du capital ou de la rente garantis (art. L. 132-2 CA).
La sanction du non-respect de ces impératifs est lourde : ii s’agit d’une nullité absolue et d’ordre public qui peut être invoquée par tout intéressé.
Ce dispositif, mis en place pour les assurances individuelles, a également trouvé application en matière d’assurances collectives, alors même que l’assureur avait perçu pendant plusieurs années les primes relatives à la couverture du risque.
Une telle solution a été justement critiquée par la doctrine, d’une part parce que le « votum mortis » n’existe pas dans l’assurance de groupe — l’on voit mal un employeur spéculer sur le décès de ses salariés —, d’autre part parce que ce n’est pas l’employeur mais les bénéficiaires désignés par les salariés qui ont vocation à toucher le capital assuré.
Pour ces raisons, ce formalisme «désuet » ne semble plus trouver sa place dans le cadre des assurances collectives.
II est toutefois courant que, par le biais du contrat d’assurance, le souscripteur autorise l’assuré à gratifier la personne de son choix et celui-ci se voit généralement conférer cette faculté dans le cadre des assurances de groupe - assurance souscrite par un employeur ou une association au profit de ses salariés ou adhérents ; force est de constater qu’une telle solution s’impose, l’assurance étant souscrite au profit et dans l’intérêt exclusif de l’assuré.
>> Les modalités de la désignation du bénéficiaire en assurance vie