Les modalités de la désignation du bénéficiaire en assurance vie

Le Code des assurances n’exige pas que la désignation du bénéficiaire soit exclusivement nominative : ce qui importe, c’est que le bénéficiaire soit déterminé ou déterminable au jour où le capital devient exigible.

La désignation du bénéficiaire peut être réalisée :

  • soit par énoncé de qualités : que celles-ci soient familiales ou professionnelles, on parle alors de désignation indirecte ;
  • soit par l’indication du nom de la personne elle-même, c’est la désignation directe on nominative.

La désignation du bénéficiaire par énoncé de qualité

Dans ce type de désignation, le bénéficiaire doit être déterminable : il doit être possible de l’individualiser sans équivoque, le bénéfice du contrat revenant à la personne qui a la qualité énoncée au jour où la garantie devient exigible.

Ce mode de détermination peut être à l’origine de conflits d’interprétation.

S’agissant d’une question de faits, seuls les tribunaux, au regard de leur pouvoir souverain d’appréciation, seront compétents pour déterminer si les qualités énoncées par le souscripteur permettent d’identifier avec certitude le bénéficiaire du contrat.

Le législateur a assimilé, aux bénéficiaires déterminés, certaines personnes désignées de manière indirecte. Il s’agit en l’occurrence des clauses suivantes :

« Mon conjoint »

L’article L. 132-8 du Code des assurances précise : « L’assurance faite au profit du conjoint, profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité. » Cette solution ne pose pas de difficultés particulières. En cas de dissolution du mariage, différentes hypothèses peuvent cependant se rencontrer.

Quand il n’y a pas eu de remariage, la désignation est caduque, car l’ex-époux a perdu sa qualité de conjoint, dans ce cas le capital garanti sera versé au bénéficiaire subséquent, ou à défaut, à la succession,

En cas de remariage, la nouvelle épouse a automatiquement la qualité de bénéficiaire.

C’est pourquoi il est vivement recommandé de n’indiquer dans la désignation de bénéficiaire que « mon conjoint» sans le désigner par ses noms et prénoms. De ce fait, en cas de divorce, seule sera considérée comme bénéficiaire la personne ayant la qualité de conjoint à l’époque de l’exigibilité de la garantie. Afin d’éviter tout conflit lié à une procédure de séparation de corps, il est préférable de stipuler au profit de « mon conjoint, à condition qu’il n’y ait pas eu séparation de corps ou début de procédure de séparation de corps ou divorce, à défaut… ».

La clause « mon conjoint, madame X… » est donc à déconseiller. En effet, une telle clause se réfère tant à la qualité du bénéficiaire qu’à son identité.

Dès lors, si le mariage prend fin, la question se pose de savoir s’il faut s’arrêter à la désignation par la qualité : dans ce cas, le second conjoint est bénéficiaire

OU, à l’inverse, faire prévaloir la désignation nominative, la personne désignée nominativement demeurant bénéficiaire.

Sur ce point les avis sont partagés :

  • une partie de la doctrine considère qu’il convient de faire prévaloir la désignation nominative même en cas de remariage, car si la qualité de conjoint a disparu, l’identité demeure inchangée. Bien évidemment, l’identité de la personne ne devra pas donner lieu à discussion. Aussi, il est préférable d’indiquer le nom marital, le nom de jeune fille ainsi que le prénom ;
  • un autre courant doctrinal estime, à l’inverse, que l’excès de précision conduit l’assureur à régler le capital issu de l’assurance au bénéficiaire de substitution.

Dans ces conditions, la désignation de bénéficiaire « mon conjoint » doit nécessairement être préférée. Bien évidemment, la notion de conjoint fait référence au mariage et un concubin ou une personne «pacsée » ne peuvent être assimilée au conjoint. Il est cependant possible de désigner comme bénéficiaire «la personne avec laquelle j’ai contracté un pacte civil de solidarité ».

Bon à savoir : Entre conjoints, la transmission est exonérée de droits de succession. De ce fait et dans ce cas, pour calculer les droits de succession correctement, il conviendra d'étudier le cas d’une succession au second décès : soit lorsque les 2 membres du couple sont décédés. Pour ce faire, vous pouvez avoir recours à un simulateur de droits de succession.

« Mes enfants nés ou à naître »

Cette clause est validée par le législateur et, une fois encore, il convient de se placer à la date d’exigibilité des prestations pour déterminer le nombre des bénéficiaires.

Auront cette qualité tous les enfants vivants et conçus à cette époque y compris les enfants adoptifs, naturels, adultérins ou incestueux à condition que leur lien de filiation avec le souscripteur soit juridiquement établi.

Il convient de préciser que le montant de l’assurance sera partagé entre eux par parts égales, sauf si le souscripteur a déterminé exactement, dans la clause bénéficiaire, les modalités de la répartition.

Certains auteurs considèrent toutefois que le capital doit être versé aux enfants en proportion de leurs parts héréditaires, ce qui peut engendrer actuellement des inégalités notamment en cas de concours entre enfants légitimes, naturels ou adultérins. C’est pourquoi il est conseillé, sauf volonté contraire, de prévoir dès l’origine une répartition entre enfants par parts égales.

Le souscripteur avisé doit également envisager l’hypothèse malheureuse du prédécès de l’un de ses enfants, étant précisé que, en droit des assurances, la représentation ne se présume pas.

Pour éviter toute disproportion, l’assuré devra prévoir la représentation (« mes enfants vivants ou représentés ») ce qui permettra aux propres enfants du bénéficiaire décédé (les petits-enfants de l’assuré) d’obtenir la fraction du capital qui aurait dû revenir à leur parent.

À défaut le capital sera réparti entre les enfants survivants par parts égales. Cette solution peut susciter des difficultés lorsque, au jour de la désignation, le souscripteur a d’ores et déjà perdu un enfant. L’on peut en effet penser que dans cette hypothèse, le souscripteur a entendu gratifier chacun de ses enfants — et par assimilation ses petits-enfants — par parts égales ainsi que le prévoient les modalités de la répartition qui ne semblent pas exclure telle ou telle branche de la famille.

Le juge du fond est ici seul compétent pour traduire la volonté du souscripteur.

« Mes héritiers, mes ayants droit »

Ceux-ci reçoivent, aux termes de l’article L. 132-8 du Code des assurances le droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires, c’est-à dire en application des règles de la dévolution légale.

Ils conservent ce droit même en cas de renonciation à la succession du contractant et les prestations assurées seront versées au terme du contrat ou au décès de l’assuré, aux personnes ayant la qualité d’héritiers au jour de l’exigibilité.

À noter par ailleurs que la clause « mes ayants droit », si elle désigne bien sûr les héritiers, désigne également les créanciers du souscripteur.

En ce qui concerne la notion d’« ayant droit dans l’ordre de la succession » celle-ci doit être assimilée à la notion d’héritier et non à celle d’héritiers légaux.

De ce fait, les héritiers ab intestat, ainsi que les héritiers testamentaires, doivent être pris en compte pour la répartition du capital.

Parmi les légataires, quels sont ceux qui peuvent être amenés à recueillir le bénéfice de l’assurance lorsque la clause bénéficiaire est stipulée au profit des héritiers ? La Cour de cassation a été amenée à préciser que le légataire universel devait être considéré comme ayant la qualité d’héritier.

À contrario, le légataire à titre universel et le légataire particulier ne peuvent être retenus comme ayant la qualité d’héritier. Cependant, une partie de la doctrine assimile le légataire à titre universel au légataire universel, il est donc possible qu’une décision à venir assimile le légataire à titre universel au légataire universel pour la définition des bénéficiaires de l’assurance.

S’il existe un légataire universel et que la clause bénéficiaire prévoit un règlement au profit des héritiers, deux situations peuvent se présenter:

  • si les héritiers sont réservataires : ceux-ci percevront un capital égal au pourcentage de la réserve et le légataire universel percevra un capital égal au pourcentage de la quotité disponible ;
  • si les héritiers ne sont pas réservataires : le capital sera attribué dans son intégralité au légataire universel (5).

Dans la même optique, si le contrat désigne les héritiers et que par testament l’assuré a substitué deux légataires, l’un en usufruit, l’un en nue-propriété, les deux legs portant sur l’intégralité de la succession : c’est le légataire en usufruit qui doit recevoir le bénéfice du contrat dans le cadre d’un quasi-usufruit régit par les dispositions de 1’ article 587 du Code civil, même si le legs de la nue-propriété de la totalité des biens constitue un legs universel.

Pour que les héritiers ab intestat recueillent seuls le capital décès, il convient dans cette hypothèse de désigner les « héritiers légaux ».

Toutefois, l’institution d’un légataire universel n’influe sur la clause bénéficiaire que lorsque celle-ci est stipulée au profit des héritiers.

Il faut encore préciser que le conjoint est à compter parmi les héritiers dès lors que les dispositions de l’article 724 du Code civil précisent que celui-ci est investi de la saisine. Dès lors, si le conjoint bénéficie d’une donation entre époux, celui-ci percevra tout ou partie du capital décès en fonction de l’option choisie. Par exemple, s’il opte pour 100 % en usufruit, il lui sera versé la totalité du capital assuré sur le fondement de l’article 587 du Code civil.

Reste à déterminer si le conjoint survivant peut exercer un quasi-usufruit sur la part du capital lui revenant ou s’il faut évaluer en capital la valeur de l’usufruit ; en cas de litige, seuls les juges de fond seront compétents pour trancher.

C’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé au souscripteur de préciser nettement les modalités de la répartition.

Enfin, si comme nous l’avons constaté le capital est réparti en faisant application des règles de la dévolution légale, le versement de ce même capital demeure étranger à la succession, et n’intègre pas l’actif successoral.

C’est en effet en qualité de bénéficiaires que les personnes désignées reçoivent le capital.

« Mon chat, mon chien, etc. »

L’assurance souscrite au profit des animaux n’est pas possible : le bénéficiaire doit nécessairement avoir la capacité de recevoir. Par conséquent, le bénéficiaire désigné sera soit une personne physique, soit une personne morale (par exemple, une association de protection des animaux).

Autres possibilités de détermination indirecte

D’autres possibilités sont offertes au souscripteur, car il est bien évident que l’article L. 132-8 du Code des assurances n’est pas exhaustif.

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