Succession : Conditions de forme de la donation

La forme régulière de la donation est celle de l'acte authentique, c'est-à-dire dressé par-devant notaire. Celui-ci a en effet le monopole des donations faites en la forme régulière ; lui seul peut établir ce type d'acte.

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Si la loi a imposé cette forme de rédaction authentique, c'est pour que l'acte, ainsi établi, soit revêtu des garanties et protections qu'il nécessite en raison même de la gravité de sa nature. Le notaire est le plus à même, de par ses fonctions, de conseiller efficacement le donateur et le donataire, de les orienter vers le meilleur choix, en servant les intérêts de chacune de ces deux parties. De plus, le simple fait que la donation ne résulte pas d'un acte authentique, mais d'un simple acte sous seing privé, entraîne de plein droit sa nullité pour vice de forme. A moins que les héritiers ne renoncent expressément à lui opposer ce vice de forme.

Notons que dans les cas où la donation se compose de biens mobiliers, il devra être dressé un état estimatif, ledit acte devant être signé par le donateur et le donataire et annexé ensuite à la minute de l'acte de donation.

On dénombre trois formes irrégulières :

  • le don manuel ;
  • la donation indirecte ;
  • la donation déguisée.

Le don manuel

Il consiste à remettre l'objet de la donation, directement de la main du donateur à la main du donataire. La jurisprudence, qui admet cette forme de donation, estime que la remise pure et simple du bien objet de la donation remplace valablement l'acte authentique ! Cela semble à première vue pour le moins précaire et particulièrement difficile à défendre en cas de contestation par les héritiers à la mort du donateur... En effet, le donataire ne pourra fournir aucune preuve établissant que le bien lui a bel et bien été remis par le donateur lui-même.

La donation indirecte

C'est l'utilisation d'un acte juridique qui, pratiqué dans les conditions normales, se fait à titre onéreux, et qui sera, dans ce cas précis, fait à titre gratuit, justement dans le but d'arriver à une donation qui n'avoue pas son nom mais qui en est bien une.

Exemple d'une simple reconnaissance de dette.

« Je soussigné Monsieur X reconnais devoir a Mme Y la somme de 10 000 € que je m'engage à lui rembourser dans les conditions suivantes, etc. »

La reconnaissance de dette est habituellement un acte à titre onéreux : on subordonne le prêt d'une certaine somme à son remboursement, prévu à plus ou moins longue échéance et dans les conditions qu'il plaît aux contractants d'adopter.

Dans le cas de la donation indirecte, la somme prétendument prêtée, comme semblera l'attester la reconnaissance de dettes, aura été en fait purement et simplement donnée, sans contrepartie de remboursement, d'un commun accord entre les contractants.

C'est la même chose concernant un acte de vente.

Exemple : Mr. X vend sa maison à Mme Y, moyennant une certaine somme et selon un acte dressé par-devant notaire. En fait, la maison est donnée et M. X ne percevra jamais le prix de vente mentionné dans l'acte. Quel que soit l'acte à titre onéreux qui aura été établi, il ne sera pas respecté par les parties, et ce d'un commun accord entre elles. Mais attention, cette forme de donation n'est pas, elle non plus, sans risques... Notamment lors du décès du donateur : si les héritiers se trouvent alors en possession de l'acte, ils auront la possibilité de demander au donataire des justifications concernant le paiement, et celui-ci se trouvera alors dans l'obligation de verser aux héritiers ce qu'il n'avait pas payé au donateur.

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