Les pactes sur succession future autorisés

Les pactes successoraux licites prolifèrent à la faveur de l’engouement du législateur moderne pour les pactes de famille, auxquels on prête les vertus d’un règlement successoral à la fois anticipé, conventionnel, apaisé et transparent.

Succession Pourquoi

Sans prétendre à l’exhaustivité, les principaux pactes sur succession future licites sont soit des pactes de famille, soit des pactes d’associés ou d’indivisaires.

Pactes de famille

Outre la donation-partage (parfois qualifiée de pacte sur succession future), les pactes de famille sur succession future bénéficiant d’une permission de la loi sont variés.

Certains ont pour fonction de protéger le conjoint, d’autres de protéger le gratifié ou ses ayants cause.

Pactes dans l’intérêt du conjoint

Bien que l’article 301 du Code civil valide un pacte sur succession future qui n’est pas ordonné à la protection du conjoint survivant, mais plutôt à celle du défunt lorsqu’il autorise les époux séparés de corps par consentement mutuel à renoncer à leurs droits successoraux dans leur convention, en revanche, l’institution contractuelle et la clause commerciale poursuivent un tel objectif.

Institution contractuelle

L’institution contractuelle ou donation de biens à venir « est le pacte sur succession future par excellence, puisqu’elle réalise une institution d’héritier par contrat ».

Lorsqu’elle est stipulée dans un contrat de mariage, elle est exceptionnellement validée par l’article 1093 du Code civil si elle intervient entre époux, et par l’article 1082 du même code, si elle est consentie aux époux ou à l’un d’eux par un tiers.

Mais, le plus souvent, la donation de biens à venir entre époux, nommée en pratique donation au dernier vivant lorsqu’elle est réciproque, est simplement consentie au cours du mariage et, en dépit de l’absence de texte la validant expressément, sa licéité ne fait aujourd’hui aucun doute, car elle résulte de sa libre révocabilité jusqu’au décès du donateur.

Clause commerciale

La clause commerciale peut être définie comme celle qui accorde à un époux la faculté de se faire attribuer un bien personnel de son conjoint (à l’origine un fonds de commerce) dans le partage de sa succession ou, à défaut de droit dans la masse à partager, moyennant le paiement d’un prix.

Une telle clause issue de la pratique notariale a été validée par la loi du 13 juillet 1965 à l’article 1390 du Code civil, brisant par là même la jurisprudence qui l’avait qualifiée à plusieurs reprises de pacte sur succession future4. Elle est même désormais étendue par la Cour de cassation à l’attribution d’un droit au bail.

Pactes dans l’intérêt du gratifié ou de ses ayants cause

Trois pactes sur succession future licites ont pour but de garantir la sécurité juridique du gratifié, ou de ses ayants cause : les renonciations anticipées à réduction prévues aux articles 924-4 et 929 et suivants du Code civil.

En premier lieu, la loi du 23 juin 2006 a inventé la renonciation anticipée à l’action en réduction contre une libéralité portant atteinte à la réserve. En effet, aux termes de l’article 929 du Code civil, « tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non encore ouverte ».

Cette innovation remarquée de la réforme des successions et des libéralités est qualifiée par un auteur de « pacte de non succedendo » « le plus dangereux qui puisse être ».

Son régime juridique sera examiné plus loin (voir nos 1244 et s.)

En second lieu, la renonciation anticipée limitée à l’action en réduction en nature contre le tiers acquéreur de l’immeuble donné de l’ancien article 930, alinéa 2, du Code civil issu de la loi du 3 juillet 1971 a été conservée et son domaine étendu à l’article 924-4 du Code civil par la loi du 23 juin 2006. Son régime juridique sera également étudié ci-après (voir nos 1254 et s.).

Pactes d’associés ou d’indivisaires

Pactes d’associés

Pour éviter l’immixtion d’un tiers, la loi autorise parfois les associés à régler à l’avance le sort de leurs droits sociaux au décès de l’un d’eux, pour peu que la société y survive.

Les clauses statutaires suivantes sont ainsi expressément autorisées par les articles 1870 et 1870-1 dans les sociétés civiles, par L. 221-15 du Code de commerce dans les sociétés en nom collectif et, désormais, par l’article L. 223-13 du Code de commerce dans les sociétés à responsabilité limitée /

  • clause de continuation avec les associés survivants ;
  • clause de continuation avec tous les héritiers, sous réserve, le cas échéant, de leur agrément par les associés survivants ;
  • clause de continuation avec un bénéficiaire déterminé ou à déterminer (conjoint survivant, un ou plusieurs héritiers, ou toute personne désignée par les statuts, ou si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire), sous réserve, le cas échéant, de son agrément par les associés survivants.

Les héritiers non associés sont privés de leurs droits politiques, mais non de leurs droits pécuniaires dans la société. La valeur des droits sociaux ne leur échappe pas.

En dehors du pacte social, de telles clauses sont nulles comme constituant une stipulation sur succession future interdite2

Pactes d’indivisaires

Dans une convention d’indivision, l’article 1873-13 du Code civil autorise la clause par laquelle, au décès de l’un des indivisaires.

  • une faculté d’acquisition à titre onéreux de ses droits indivis est accordée aux indivisaires survivants ;
  • une faculté d’attribution de ses droits indivis est conférée à son conjoint ou à tout autre héritier.

Cette acquisition ou cette attribution s’exercent, sans préjudice des droits à attribution préférentielle, et à charge de tenir compte à la succession de la valeur des droits indivis acquis ou attribués estimée au jour de l’acquisition ou de l’attribution.

À lire aussi : Les pactes sur succession future prohibés

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