Succession : Interdiction des pactes sur succession future

Le pacte sur succession future est habituellement défini comme une convention par laquelle il est attribué des droits éventuels dans tout ou partie d’une succession non encore ouverte. 

Quels sont les objets du pacte de succession future ?

Le pacte peut avoir pour objet :

  • sa propre succession, lorsqu’il est conclu par le de cujus avec ses héritiers présomptifs ou avec des tiers,
  • la succession d’autrui, lorsqu’il est conclu entre les héritiers présomptifs ou entre ceux-ci et des tiers.

Un tel pacte successoral est traditionnellement interdit par le droit français, contrairement à certains droits de pays voisins (droit allemand, droit suisse…).

Il est sanctionné par la nullité absolue. Les fondements historiques de cette prohibition, qui remonte au droit romain, ne sont pas tous convaincants.

Certains sont aujourd’hui désuets :

  • le pacte sur succession future pourrait susciter le « votum mortis » (ou désir de mort) des contractants. Mais cette crainte n’est pas spécifique au pacte successoral et concerne tout droit à hériter, ou plus généralement tout droit viager ;
  • le pacte sur succession future serait souvent inégalitaire. Mais l’inégalité successorale qui peut en découler se réalise aussi par d’autres voies licites (libéralités hors part successorale, assurance-vie…) dans les limites, toutefois, de la réserve héréditaire.

D’autres résistent mieux à la patine du temps :

  • le pacte sur la succession future d’autrui peut donner lieu à des marchandages suspects autour de l’héritage;
  • le pacte sur sa propre succession future est susceptible d’aliéner la liberté testamentaire du de cujus.

Le principe de la prohibition des pactes sur succession future a survécu aux nombreuses vicissitudes qu’il a connues depuis le droit romain : les réformes les plus récentes du droit des successions l’ont conservé, tant en 2001 qu’en 2006, alors même que son champ d’application ne cesse de se réduire. La loi du 3 décembre 2001 se contente d’adoucir sa formulation. Il résiste même à la promotion des pactes de famille par la loi du 23 juin 2006, notamment à la renonciation anticipée à l’action en réduction.

La prohibition générale des pactes sur succession future est ainsi aujourd’hui rappelée dans deux dispositions du Code civil .

Remarque(s) : Pour deux applications particulières du principe de prohibition des pactes sur succession future :

  • les époux ne peuvent abriter un pacte successoral au sein de leur contrat de mariage : «
  • les époux ne peuvent faire aucune convention ou renonciation dont l’objet serait de changer l’ordre légal des successions » (C. civ., art. 7389);
  • en matière d’option successorale, celle-ci « ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession, même par contrat de mariage. » (C. civ., art. 770).

Deux types de pactes sur succession future coexistent donc : les pactes prohibés et les pactes autorisés.

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