La désignation directe de bénéficiaire en assurance vie

Le bénéficiaire est désigné par son nom et c’est cette personne qui recevra le bénéfice de l’assurance-vie. Ici aucun doute ne peut exister sur la personne au profit de laquelle le contractant a souscrit l’assurance-vie.

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Quelques précisions importantes

Il est, d’autre part, possible de stipuler :

  • au profit d’une personne morale de droit privé :
    • qu’il s’agisse d’association ou de fondation. A noter pour les associations cultuelles que l’accord du préfet ne semble pas nécessaire afin de percevoir les capitaux décès. Bien évidemment, l’existence juridique de l’association devra être certaine. À cette fin, une copie du récépissé de la déclaration en préfecture et de la publication au Journal officiel pourront être utilement demandées par l’assureur,
    • qu’il s’agisse d’une entreprise. Dans ce cas, le mandataire social devra accepter de percevoir le bénéfice du capital au nom de l’entreprise;
  • au profit d’une personne publique :
    • les collectivités locales, les établissements publics ou État étranger peuvent en effet recueillir des libéralités. Si une commune est désignée comme bénéficiaire, une délibération du conseil municipal acceptant le bénéfice du contrat sera demandé par l’assureur préalablement au règlement du capital ;
    • l’administration fiscale peut, dans ces conditions, être désignée comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, ce qui peut être utile notamment lorsque le souscripteur envisage de supporter le paiement des droits de mutation qui découleront de sa propre succession. La clause devra être rédigée de la manière suivante: « le Trésor public ne sera bénéficiaire qu’à due concurrence des droits de mutation », et prévoir des bénéficiaires subséquents.

À l’inverse, il convient de souligner que le contractant ne peut stipuler :

  • au profit du corps médical (médecins, pharmaciens, dentistes, personnel aide-soignant) lorsque le bénéficiaire aura traité la personne pendant la maladie à laquelle elle succombe (art. 909 C. civ.); et même si celle-ci a plusieurs médecins traitants (Paris, 3 février 2000, R01998/17929). L’incapacité de recevoir doit être appliquée à toutes personnes exerçant illégalement la médecine ainsi qu’aux guérisseurs ou magnétiseurs ;
  • l’article 909 du Code civil est également applicable à la personne qui accueille habituellement à son domicile et à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes n’appartenant pas à sa famille ainsi qu’à son conjoint ou son concubin ou à ses descendants en ligne directe (art. 13 L. 89-475 10 juil. 89).

Ainsi, il a été jugé par la cour d’appel de Bourges le 30juillet 1998, qu’une personne qui héberge un handicapé ne peut recevoir de libéralités de son pensionnaire ;

  • au profit des personnes physiques propriétaires, administrateurs ou employés des établissements hébergeant, à titre gratuit ou onéreux, des personnes âgées ou infirmes (art. 209 bis C. fam. et aide soc.). La jurisprudence (Bordeaux, 29 février 2000, RG1 997/01869), a étendu cette interdiction de recevoir à la concubine du directeur d’une maison de retraite en la considérant comme une personne interposée;
  • le ministre du culte (art. 909 C. civ.).

Toutefois, il est possible de désigner ces personnes afin de les récompenser des soins prodigués ou pour leur témoigner son affection à condition que cette libéralité ne soit pas excessive, sinon elle pourra être réduite par le juge.

La désignation directe n’est cependant pas exempte de risques. En effet, si le bénéficiaire décède avant l’assuré, il y a absence de bénéficiaire déterminé : les prestations seront, par conséquent, réintégrées soit dans le patrimoine de l’assuré si celui-ci est vivant au terme du contrat, soit dans l’actif successoral en cas de décès.

En cas de désignation nominative, il est donc impératif de prévoir des bénéficiaires subséquents afin qu’en cas de prédécès du bénéficiaire de premier ordre, les prestations garanties soient versées aux bénéficiaires subsidiaires.

Le capital décès qui n’est pas réclamé par un bénéficiaire en cas de décès ne saurait être considéré comme un bien vacant ou sans maître (art. 539 et 713 C. civ.) par application de l’article 27 du Code des domaines. En effet, un contrat d’assurance vie ne peut pas être assimilé à un simple dépôt ou avoir et n’appartient donc pas dans ce cas à l’État.

Pour conclure sur la désignation directe du bénéficiaire

La distinction entre désignation directe et indirecte apparaît banale. Elle emporte toutefois d’importantes conséquences dans les rapports entre époux et plus particulièrement en cas de divorce ou de séparation de corps.

Certains auteurs estiment en effet que dans cette hypothèse les dispositions des articles 267, 267-1, 268, 268-1 et 269 du Code civil (maintien ou révocation du bénéfice du contrat d’assurance en fonction du type de divorce) ne peuvent trouver à s’appliquer que lorsqu’il s’agit d’une désignation nominative.

D’autres considèrent que cette thèse ne peut être adoptée car, l’acceptation par le conjoint est, par nature, rétroactive, de sorte qu’

« il convient d’envisager le maintien ou la révocation du bénéfice suivant les caractéristiques du divorce prononcé et cela en vertu de l’acceptation qui rend la libéralité irrévocable ».

À notre sens, la première solution doit être approuvée dès lors que seul doit être considérée comme bénéficiaire la personne ayant la qualité énoncée au jour où la garantie devient exigible ainsi que le précise expressément l’article L. 132-8 du Code des assurances.

A lire aussi :

>> La détermination du bénéficiaire en assurance vie

>> Les modalités de la désignation du bénéficiaire en assurance vie

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