Succession : Comment se calcule l’usufruit ?

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À lire : Succession : qu’est-ce que l’usufruit ?

Le calcul de la masse successorale s'effectue par étapes successives :

  • on établit tout d'abord la masse des biens existant dans le patrimoine du défunt au jour de son décès,
  • on en déduit les dettes ;
  • on y rapporte certains dons.

A l'ouverture de la succession, les différentes donations que le de cujus avait pu faire de son vivant doivent être mentionnées.

Ces dons représentaient, en effet, des valeurs qui faisaient partie intégrante du patrimoine du de cujus et doivent donc être rapportés à la succession pour pouvoir calculer la masse globale des biens de la succession.

Ce rapport est bien sûr fictif. Il n'est pas question de « remettre » à l'intérieur du patrimoine ces dons, ni en nature ni en équivalence, mais simplement d'en faire mention lors de l'ouverture de la succession.

Un exemple :  M. X décède. Deux ans avant sa mort, il avait fait don d'une somme de 10 000 € à son ami Francis. Celui-ci en a disposé aux fins d'acheter du matériel professionnel. Au moment de l'ouverture de la succession de M. X, Francis devra indiquer le montant du don qui lui a été fait par son ami, afin que cette valeur figure dans la masse globale des biens composant le patrimoine du de cujus.

Mais le rapport du don étant fictif, donc de pure forme, cela impliquera nécessairement une différence entre la masse de calcul et la masse d'exercice.

Celle-ci sera en fait toujours plus faible que la masse de calcul, puisqu'il ne sera pas possible d'exercer un droit réel sur des donations rapportées fictivement, uniquement à fin de calcul.

Le conjoint survivant ne pourra donc pas cumuler les donations avec son usufruit légal. Les donations seront donc imputées sur la part d'usufruit du conjoint survivant qui ne pourra prétendre qu'à la différence.

Il est des cas où les donations faites ont été si nombreuses ou si importantes qu'elles mettent en péril la part des héritiers réservataires en excédant la quotité disponible. Ces héritiers réservataires disposent alors pour préserver leur part de succession d'une action, dite « action en réduction des libéralités ».

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