Si plusieurs héritiers sont tenus d’acquitter le passif successoral, alors deux questions se posent :
- celle à strictement parler de l’obligation à la dette, c’est-à-dire de l’étendue du droit de poursuite du créancier successoral contre chacun des successeurs ;
- celle de la contribution à la dette, c’est-à-dire de la charge définitive du passif entre les successeurs pour le cas où certains d’entre eux auraient payé le créancier.
Voir aussi :
- L’obligation au passif successoral avec un seul héritier ;
- Portée de l’obligation au passif successoral : Applications particulières.
Sommaire
L’obligation à la dette
Obligation au passif successoral : Quand il n’y a plusieurs héritiers
La division des dettes
Le principe de la division des dettes entre les héritiers est énoncé à l’article 1220 du Code civil, qui prévoit notamment que chaque héritier n’est tenu de payer la dette que pour la part dont il est saisi ou dont il est tenu comme représentant le débiteur.
Un créancier de la succession doit par conséquent diviser ses poursuites entre les héritiers. Il ne peut réclamer à chacun d’eux qu’une part de la dette proportionnelle à sa part successorale.
Ainsi, en présence de deux cohéritiers se partageant l’actif par moitié, le créancier divise sa dette par deux et peut seulement poursuivre chacun d’eux pour la moitié de la dette.
Remarque(s) : Lorsqu’il s’agit du conjoint survivant titulaire ayant vocation à une quote-part de la succession en propriété (un quart ou une moitié) un auteur soutient que son obligation ou passif est fonction de son émolument et non de sa vocation successorale.
Mais, si la division des dettes est justifiée par la protection du patrimoine personnel de l’héritier, cette justification ne se retrouve pas lorsque les biens poursuivis sont encore indivis. L’héritier n’est nullement menacé par son obligation ultra vires si le créancier dirige ses poursuites sur les biens de la succession restés à l’état d’indivision. Ces biens forment le gage naturel des dettes nées du chef du défunt de son vivant.
Aussi, la Cour de cassation admet depuis longtemps que les créanciers du de cujus peuvent recouvrer leur entière créance sur tous les biens relevant de l’indivision post-successorale aux motifs que « le gage, dont les créanciers jouissaient de son vivant, continue, même après son décès, et ce jusqu’au partage, de subsister d’une manière indivisible sur l’hérédité toute entière ».
Leur droit de gage est alors identique avant et après le décès de leur débiteur et le concours avec les créanciers personnels de l’héritier est évité, tout au moins jusqu’au partage.
Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 31 décembre 1976 à l’article 815-17 du Code civil. Celui-ci dispose à l’alinéa 1, que les « créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision […] seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».
Quant aux créanciers personnels de l’indivisaire, ils sont privés du droit de saisir les biens indivis et peuvent seulement provoquer le partage.
Le principe de la division des dettes est en quelque sorte différé au moment du partage.