Portée de l’obligation au passif successoral (un seul héritier)

L’obligation au passif se mesure de façon générale à propos d’un héritier unique, avant que la situation particulière (mais très ordinaire) résultant d’une pluralité d’héritiers, ne soit envisagée.

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Obligation au passif successoral : Quand il n’y a qu’un héritier

L’obligation au passif de succession de l’héritier est fonction de son option successorale :

  • acceptation pure et simple;
  • acceptation à concurrence de l’actif net;
  • ou renonciation.

Quant à l’État, appelé à recueillir une succession en déshérence ou à administrer une succession vacante, son obligation au passif est limitée.

L’obligation indéfinie au passif successoral en cas d’acceptation pure et simple

Principe

L’article 785 du Code civil prévoit que l’héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.

Il est donc en principe tenu intégralement au passif successoral, y compris sur ses biens personnels (c’est-à-dire au-delà des forces de la succession).

Cette règle est d’application générale.

Peu importe que l’héritier soit saisi. En vertu du principe de la continuation de la personne du défunt par l’héritier, l’obligation indéfinie aux dettes s’applique a priori à tout héritier universel ou à titre universel, même s’il n’est pas saisi de ses droits dans la succession.

Une association instituée légataire universel doit même payer les dettes successorales et celles nées de la conservation des biens de la succession, en l’occurrence les charges de copropriété afférentes à un appartement dont le testateur était propriétaire, alors même qu’elle n’a pas été envoyée en possession.

Peu importe que la succession soit internationale, par exemple, lorsqu’elle est scindée, en application de la règle de conflit française, entre les immeubles successoraux qui relèvent de la loi de leur situation et les meubles successoraux qui relèvent de la loi successorale du pays où le défunt a eu son dernier domicile : chacun des héritiers dans l’une ou l’autre des successions répond indéfiniment du passif successoral. Le gage des créanciers de la succession ne doit pas souffrir de son morcellement.

Dans une hypothèse où il existait une pluralité de masses successorales, il a été ainsi jugé que les dettes de la succession sont soumises à une loi unique (loi française en l’espèce) et devront être prélevées sur l’ensemble de la succession. Mais, au regard de la contribution au passif, la masse successorale française n’aura à supporter qu’une part de passif proportionnelle à la fraction qu’elle représente par rapport à la valeur totale des diverses masses

2. Exceptions

D’abord, certaines dettes ou charges successorales ne peuvent à titre exceptionnel être poursuivies que sur l’actif successoral :

  • les aliments dus au conjoint survivant ou aux ascendants dans le besoin ;
  • le droit au remboursement des loyers du conjoint survivant, dans le cadre du droit temporaire au logement ;
  • la créance de subsides de l’enfant naturel dont la filiation n’est pas légalement établie ;
  • la créance de salaire différé ;
  • la créance du conjoint du chef d’entreprise artisanale ou commerciale ;
  • les créances de récupération du département au titre de l’aide sociale et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui prévoient un recours sur la fraction de l’actif net successoral qui excède un seuil fixé par décret;
  • les legs de sommes d’argent, dont l’héritier acceptant pur et simple n’est depuis la loi du 23 juin 2006 tenu qu’à concurrence de l’actif successoral net des dettes °.

Ensuite, l’héritier acceptant «peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu’il avait des motifs légitimes d’ignorer au moment de l’acceptation, lorsque l’acquittement de cette dette aurait pour effet d’obérer gravement son patrimoine personnel »

Par exemple, il pourrait solliciter une telle remise de dette en raison d’un cautionnement souscrit par le défunt ou d’une décision de justice l’ayant condamné à verser des dommages-intérêts.

Jusqu’à présent, l’héritier acceptant, surpris par la découverte tardive d’un élément du passif jusqu’alors inconnu, ne pouvait que plaider le vice du consentement. Cette action en nullité est apparue trop étroite au législateur, à défaut pour l’héritier de pouvoir invoquer la lésion (en dehors des dispositions de l’ancien article 783 du Code civil aujourd’hui abrogées : découverte d’un testament inconnu qui absorbe ou diminue l’actif de plus de moitié); il la complète en conséquence pat une action en décharge destinée à protéger l’héritier.

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